Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience
Article R335-10 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1
La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat.
Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.
Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Commentaires • 6
[…] en modifiant le Code de l'éducation et celui du travail, à favoriser le recourt à la VAE.Ses dispositions qui entreront en vigueur le 1octobre 2017 entérinent les modifications introduites par la loi « Travail » concernant notamment l'abaissement de 3 à 1 an de la durée minimale d'activité exigée pour accéder à la VAE. […] R. 6422-12).La convention tripartite nécessairement conclue entre le salarié, l'employeur et le ou les organismes intervenant en vue de la VAE doit également être conclue lorsque la VAE est réalisée via une période de professionnalisation et lorsque l'employeur gère en interne le CPF en application de l'article L. 6331-10 du Code du travail (C. trav., art. R. 6422-11).
Lire la suite…[…] en modifiant le Code de l'éducation et celui du travail, à favoriser le recourt à la VAE.Ses dispositions qui entreront en vigueur le 1octobre 2017 entérinent les modifications introduites par la loi « Travail » concernant notamment l'abaissement de 3 à 1 an de la durée minimale d'activité exigée pour accéder à la VAE. […] R. 6422-12).La convention tripartite nécessairement conclue entre le salarié, l'employeur et le ou les organismes intervenant en vue de la VAE doit également être conclue lorsque la VAE est réalisée via une période de professionnalisation et lorsque l'employeur gère en interne le CPF en application de l'article L. 6331-10 du Code du travail (C. trav., art. R. 6422-11).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires relatives au CAFERUIS, telles que prévues aux articles R. 451-20 à R. 451-28 du code de l'action sociale et des familles, que celui-ci peut être obtenu soit au terme d'une formation, soit, pour les candidats remplissant les conditions d'expérience prévues par l'article R. 451-25 dudit code et par l'article 11 de l'arrêté du 8 juin 2004 susvisé, par la validation des acquis de l'expérience professionnelle prévue aux articles R. 335-5 et R. 335-10 du code de l'éducation ;
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[…] Considérant que l'article L. 613-3 du code de l'éducation dispose que : « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, […] qu'aux termes de l'article R. 335-5 de ce code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle (…). » ; […] titre ou certificat de qualification postulé. » ; qu'aux termes de l'article R. 335-10 de ce code : « La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification. » ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 14 janvier 2013, n° 1101433
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 335-10 du code de l'éducation : « La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification » ;
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