Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle / Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles
Article R335-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.
L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.
Commentaires • 3
R. 335-12 et suivant du code de l'éducation). Le parallélisme des procédures de recrutement des militaires et des fonctionnaires civils nécessite, pour pouvoir être effectif, l'introduction dans le statut général des militaires de la reconnaissance de l'expérience professionnelle à l'instar de celle mise en oeuvre pour le recrutement des fonctionnaires civils et un texte analogue dans ses grandes lignes à celui du décret du 13 février 2007 pour la mise en oeuvre de l'équivalence de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps militaires.
Lire la suite…R. 335-12 et suivant du code de l'éducation). Le parallélisme des procédures de recrutement des militaires et des fonctionnaires civils nécessite, pour pouvoir être effectif, l'introduction dans le statut général des militaires de la reconnaissance de l'expérience professionnelle à l'instar de celle mise en oeuvre pour le recrutement des fonctionnaires civils et un texte analogue dans ses grandes lignes à celui du décret du 13 février 2007 pour la mise en oeuvre de l'équivalence de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps militaires.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « (…) II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […] qu'aux termes de l'article R. 335-12 du même code : « Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : «Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles (…) relèvent, […] qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : «(…) II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […] qu'aux termes de l'article R. 335-12 du même code : «Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.(…)» ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 juillet 2010, n° 0820409
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : « Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours » ; […]
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« Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
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