Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle / Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles
Article R335-15 du Code de l'éducationAbrogé
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de l'inscription de ces deux certificats sur la liste prévue à l'article L. 212-1 du code du sport, le syndicat requérant invoque la violation des dispositions des articles L. 335-6, R. 335-15 et R. 335-16 du code de l'éducation et des stipulations de l'article 1-2 de la convention collective nationale du sport du 6 mars 2003 ;
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2. CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA03835, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 335-12, alors en vigueur, du code de l'éducation : « Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. […] Aux termes de l'article R. 335-15 du même code : « L'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification au répertoire national des certifications professionnelles est soumis aux conditions fixées aux articles R. 335-16 à R. 335-19. ». […]
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[…] Le syndicat invoque la violation des dispositions des articles L. 335-6, R. 335-15 et R. 335-16 du code de l'éducation et des stipulations de l'article 1-2 de la convention collective nationale du sport du 6 mars 2003 qui prévoient les conditions dans lesquelles un certificat de qualification peut être reconnu. […] De même, nous paraît inopérante l'invocation des dispositions des articles D. 212-77 et -78 du code du sport qui concernent les certificats de qualification complémentaire (et posent comme condition à leur délivrance d'être titulaire d'un diplôme d'Etat) : ces certificats ne sont en effet pas ceux qui nous concernent aujourd'hui.
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