Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle / Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles
Article R335-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités ou organismes qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
L'organisme qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.
Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.
Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.
Commentaires • 3
[…] Le syndicat invoque la violation des dispositions des articles L. 335-6, R. 335-15 et R. 335-16 du code de l'éducation et des stipulations de l'article 1-2 de la convention collective nationale du sport du 6 mars 2003 qui prévoient les conditions dans lesquelles un certificat de qualification peut être reconnu. […] De même, nous paraît inopérante l'invocation des dispositions des articles D. 212-77 et -78 du code du sport qui concernent les certificats de qualification complémentaire (et posent comme condition à leur délivrance d'être titulaire d'un diplôme d'Etat) : ces certificats ne sont en effet pas ceux qui nous concernent aujourd'hui.
Lire la suite…Pour être enregistrées, ces certifications doivent répondre aux critères définis par le code de l'éducation (art. R. 335-16 et suivants) qui permettent d'identifier la cible de l'emploi et les perspectives d'insertion, les conditions de délivrance, y compris par la voie de la validation des acquis de l'expérience. L'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ne constitue pas, sauf cas particuliers, une condition de financement de l'offre de formation, ni pour les demandeurs d'emploi, ni dans le cadre de la formation continue.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335 -6 du code de l'éducation : « (…) II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […] qu'aux termes de l'article R . 335 -12 du même code : « Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur […]
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article R. 335-12 du même code : « Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. […] titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, […]
Lire la suite…- 335-20 du code de l'éducation)·
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2014, n° 1220259
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […] Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 335-12 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 335-20 du même code : « L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, […]
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La reconnaissance d'une activité professionnelle par une certification inscrite au registre national des certifications professionnelles (RNCP) répond à une série de critères définis aux articles R. 335-16 à R. 335-19 du Code de l'éducation : l'opportunité de la certification professionnelle par rapport aux besoins de compétences et à l'existence d'un métier reconnu ; les informations relatives à l'insertion professionnelle des titulaires de la certification afin d'apprécier l'opportunité de la certification dans le champ professionnel visé ; […]
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