Article R335-17 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 4, v. init., Décret 2002-616 2002-04-26 art. 4, alinéas 7 à 12, Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :
1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;
2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;
3° La composition du jury de certification ;
4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.
L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires43


M. Yannick Haury · Questions parlementaires · 7 mai 2019

En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).

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M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 9 avril 2019

En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).

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M. Lionel Causse · Questions parlementaires · 9 avril 2019

En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2012, n° 1209239
Rejet

[…] l'activité de conseiller en image n'étant pas accessoire à une autre profession mais majoritairement exercée à titre principal ; la décision est fondée sur une erreur de droit, le cadre d'emploi et la formation de conseiller en image ayant déjà fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre chargé de la formation professionnelle ; l'activité de conseiller en image peut l'être à titre complémentaire selon les dispositions de l'article R. 335-17 du code de l'éducation ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 juillet 2018, n° 16/02118
Infirmation

[…] — la société Lafayette prétend à tort que deux dossiers sur trois n'ont pas été finalisés car ils ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article R. 335-17 4° du code de l'éducation, à savoir l'existence de trois promotions d'étudiants ; or le nombre de promotions sorties était identique pour les trois titres concernés et notamment le premier qui a fait l'objet d'un dépôt et qui a été inscrit ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 19 avril 2012, n° 1101140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 338-4 code de l'éducation : « Les activités et les compétences liées à la qualification visée par la spécialité du titre professionnel ainsi que les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans les documents de référence mentionnés à l'article R. 335-17 » ; qu'aux termes de cet article : « Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter : 1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, […]

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