Article R335-19 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version30/03/2007
>
Version19/09/2011
>
Version19/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 5 (AbD), Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 4 (Ab), Décret 2002-616 2002-04-26 art. 4, alinéas 19 à 24, art. 5, alinéa 2, Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 4, v. init., Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de l'article R. 335-16.

Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.

Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.

Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission.

Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.

Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.

Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R. * 335-20.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 5 juin 2018

La reconnaissance d'une activité professionnelle par une certification inscrite au registre national des certifications professionnelles (RNCP) répond à une série de critères définis aux articles R. 335-16 à R. 335-19 du Code de l'éducation : l'opportunité de la certification professionnelle par rapport aux besoins de compétences et à l'existence d'un métier reconnu ; les informations relatives à l'insertion professionnelle des titulaires de la certification afin d'apprécier l'opportunité de la certification dans le champ professionnel visé ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2010, n° 0710558
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335 -6 du code de l'éducation : « (…) II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […] qu'aux termes de l'article R . 335 -12 du même code : « Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les […]

 Lire la suite…
  • Certification·
  • Cheval·
  • Garde·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Enregistrement·
  • Commission nationale·
  • Comités·
  • École·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1406868
Rejet

[…] — la procédure suivie a été conforme aux dispositions de l'article R. 335-19 du code de l'éducation ; […]

 Lire la suite…
  • Certification·
  • Commission nationale·
  • Secteur public·
  • Enregistrement·
  • Formation professionnelle·
  • Répertoire·
  • Dialogue social·
  • Diplôme·
  • Emploi·
  • Niveau de formation

3Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2012, n° 1202446
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : «II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […] qu'aux termes de l'article R. 335-12 du même code : « Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, […] et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification (…) » ; qu'aux termes de son article R. 335-19 : « (…) Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.335-20 » ; […]

 Lire la suite…
  • Certification·
  • Enregistrement·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Image·
  • Commission nationale·
  • Répertoire·
  • Emploi·
  • Urgence·
  • École
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).