Article R335-21 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version19/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 6, v. init., Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 6 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'enregistrement sur demande d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles est valable cinq ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.
L'enregistrement venant à échéance normale peut être renouvelé par périodes maximales de cinq ans sur demande de l'organisme intéressé. La demande de renouvellement de l'enregistrement est formulée au moins six mois avant la date d'échéance de l'enregistrement en cours de validité dans les conditions mentionnées aux articles R. 335-15 à R. 335-19. Elle fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande d'enregistrement antérieure.
La date de premier enregistrement et celles des éventuels renouvellements ou modifications figurent parmi les informations données dans le répertoire sur le diplôme, le titre ou le certificat concernés.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 19 septembre 2011

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 15/02955
Confirmation

[…] les étudiants pourront poursuivre leur formation jusqu'à son terme ; qu'elle est parfaitement en mesure de remplir toutes les obligations du certificateur du titre en cause ; que le moyen tenant à la suppression inéluctable du titre du fait de la modification immédiate, dans le cadre de l'exécution provisoire de l'inscription du titre au RNCP et du fait de l'impossibilité de satisfaire aux conditions nécessaires à son renouvellement 2017 tiré de l'article R 335-21 alinéa du code de l'éducation ne peut être retenu dès lors que le CNCP «peut» y mettre fin et non «doit» ; qu'en outre, il existe une procédure de transfert de titre ; […]

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  • Associations·
  • Étudiant·
  • Exécution provisoire·
  • Informatique appliquée·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Ingénierie·
  • Titre·
  • Certification·
  • Exécution immédiate·
  • Risque

2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2018, 16MA01875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. […] Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 335-20 du même code : « L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ». ; qu'aux termes de l'article R. 335-21 du même code : « La Commission nationale de la certification professionnelle, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Diplôme·
  • Certification·
  • Enregistrement·
  • Restitution·
  • International·
  • Livre·
  • Baccalauréat
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