Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle / Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle
Article R335-24 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 3
La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés :
a) Des affaires sociales et de la santé ;
b) De l'agriculture ;
c) De la culture ;
d) De la défense ;
e) De l'industrie ;
f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
g) De l'éducation ;
h) De l'enseignement professionnel ;
i) De l'enseignement supérieur ;
j) De l'environnement ;
k) De l'équipement, des transports et du logement ;
l) De la fonction publique ;
m) De la formation professionnelle ;
n) De la jeunesse et des sports ;
o) Du tourisme ;
p) Du travail et de l'emploi ;
2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
4° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ;
5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;
2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
3° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;
4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;
11° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] qu'elle a fait valoir des moyens de légalité externe, tirés de ce que, d'une part, la composition de la commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article R. 335-24 du code de l'éducation n'a pas été respectée lors de la séance du 22 octobre 2012, d'autre part, de l'absence de consultation de l'intéressée par ladite commission, enfin de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; […]
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2. CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA03835, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 335-12, alors en vigueur, du code de l'éducation : « Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. […] Par ailleurs, en vertu de l'article R. 335-24 de ce code, la CNCP comprend trente-trois membres dotés d'une voix délibérante. […]
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