Article R335-27 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006
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Version19/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-617 du 26 avril 2002 - art. 4 (Ab), Décret n°2002-617 du 26 avril 2002 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 19 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 6

La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


La commission établit un règlement intérieur.


La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 335-12, alors en vigueur, du code de l'éducation : « Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. […] Aux termes de l'article R. 335-27 dudit code : « La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. […]

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