Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle / Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle
Article R335-27 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 6
La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission établit un règlement intérieur.
La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA03835, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 335-12, alors en vigueur, du code de l'éducation : « Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. […] Aux termes de l'article R. 335-27 dudit code : « La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. […]
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