Article R335-30 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version19/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-617 du 26 avril 2002 - art. 7, v. init., Décret n°2002-617 du 26 avril 2002 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 7

La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :

1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;

2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;

3° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ;

4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;

5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ;

6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6. L'avis est rendu public ;

7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;

8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail.

La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.

Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.

Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les observatoires de professions créés par l'article R. 335-30 du code de l'éducation. […] L'article R. 335-30 du code l'éducation, relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle, mentionne les observatoires des professions, au côté des observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux ou internationaux. Si les observatoires des professions ne figurent pas dans le jaune budgétaire, c'est qu'ils ne sont pas placés directement auprès du Premier ministre ou des ministres.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1406868
Rejet

[…] — la commission en application de l'article R. 335-30 du code de l'éducation est chargée de vérifier si la demande de certification répond aux conditions d'enregistrement requises ; […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 20PA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 335-12, alors en vigueur, du code de l'éducation : « Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. […] Enfin, aux termes de l'article R. 335-30 du même code : " La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. […]

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