Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 1 : Le label de " lycée des métiers "
Article D335-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2023-763 du 10 août 2023 - art. 1
Le label " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises au sein d'une filière professionnelle ou d'un territoire.
Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :
1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;
2° L'accueil de publics de statuts différents ;
3° Des réponses pédagogiques et des parcours de formation adaptés ;
4° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité ainsi que les établissements partenaires agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;
5° L'organisation d'actions culturelles ;
6° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;
7° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ;
8° Une politique active de communication.
La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.
La demande peut être formulée conjointement par plusieurs établissements, dans l'objectif de procéder à une labellisation en réseau.