Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 1 : Le label de " lycée des métiers "
Article D335-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2023-763 du 10 août 2023 - art. 2
Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3.
Le conseil académique de l'éducation nationale concerné est annuellement informé des labels délivrés, consulté sur le développement du label dans l'académie et peut émettre des vœux sur un programme de travail.