Article D335-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version30/01/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 4, v. init., Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 4 (Ab), Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 7, v. init., Décret 2005-1394 2005-11-10 art. 4, art. 5, art. 7, alinéa 1, sauf en ce qui concerne la consultation du conseil académique de l'éducation nationale, Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 5, v. init., Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 7 (Ab), Décret n°2005-1394 du 10 novembre 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2016-48 du 27 janvier 2016 - art. 2

Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.
Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.


Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.

Entrée en vigueur le 30 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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