Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 1 : Le label de " lycée des métiers "
Article D335-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2016-48 du 27 janvier 2016 - art. 2
Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.
Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.
Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.
Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.