Article D335-33 du Code de l'éducationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 - art. 1 (Ab), Décret 72-607 1972-07-04 art. 1, alinéas 1 et 2 et annexe, Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 - art. ANNEXE (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
1° Agriculture et activités annexes ;
2° Industries extractives et matériaux de construction ;
3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
4° Verrerie et céramique ;
5° Bâtiment et travaux publics ;
6° Chimie ;
7° Alimentation ;
8° Textile et industries annexes ;
9° Habillement ;
10° Bois et dérivés ;
11° Transports et manutentions ;
12° Techniques audiovisuelles et de communication ;
13° Arts appliqués ;
14° Autres activités du secteur secondaire ;
15° Techniques de commercialisation ;
16° Techniques administratives et de gestion ;
17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
18° Autres activités du secteur tertiaire ;
19° Soins personnels ;
20° Secteur sanitaire et social.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 9 juin 2009
10 textes citent l'article

Commentaires8


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°386023
Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2016

Il est ensuite soutenu que ce décret méconnaît l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'il instaurerait un réseau d'acteurs publics et privés auxquels est attribué un label, qui interviennent par voie de convention dans le domaine de l'enseignement professionnel, alors que cela ne relèverait que du législateur. […] Ce décret insère dans le code de l'éducation trois articles nouveaux, D. 335-33 à D. 335-35, qui créent, comme on l'a vu, la possibilité délivrer le label contesté pour une durée de 4 ans, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème chambre, 27 septembre 2021, 443825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation. « . […]

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  • Sport·
  • Diplôme·
  • Finalité·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Tutelle·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Certificat·
  • Qualification

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 novembre 2016, 386023
Rejet

[…] Considérant que les articles D. 335-33 à D. 335-35, introduits dans le code de l'éducation par le décret attaqué, instaurent la faculté de délivrer, pour une durée de quatre ans renouvelables, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, […]

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  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Enseignement et recherche·
  • Propriété intellectuelle·
  • Absence de violation·
  • Questions générales
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