Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles / Section 3 : Le label "campus des métiers et des qualifications"
Article D335-33 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-962 du 16 septembre 2019 - art. 1
Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité en réponse à un enjeu économique national ou régional.
Le réseau auquel est attribué le label offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle.
Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué aux projets qui respectent des critères en matière d'objectifs stratégiques, d'organisation du réseau et de projet pédagogique. Ces critères sont précisés dans un cahier des charges national pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et des qualifications qui répondent à des exigences supplémentaires mentionnées au même cahier des charges.
Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise.
Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur d'académie après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications.
Commentaires • 9
Il est ensuite soutenu que ce décret méconnaît l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'il instaurerait un réseau d'acteurs publics et privés auxquels est attribué un label, qui interviennent par voie de convention dans le domaine de l'enseignement professionnel, alors que cela ne relèverait que du législateur. […] Ce décret insère dans le code de l'éducation trois articles nouveaux, D. 335-33 à D. 335-35, qui créent, comme on l'a vu, la possibilité délivrer le label contesté pour une durée de 4 ans, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, […] Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation. « . […]
Lire la suite…- Sport·
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2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 novembre 2016, 386023
[…] Considérant que les articles D. 335-33 à D. 335-35, introduits dans le code de l'éducation par le décret attaqué, instaurent la faculté de délivrer, pour une durée de quatre ans renouvelables, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, […]
Lire la suite…- Organisation scolaire et universitaire·
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