Article D335-35 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4

Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs d'académie ou leur représentant, un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un représentant de l'Association des régions de France, deux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, deux représentants de la direction générale de l'enseignement scolaire, deux représentants de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, deux représentants de la direction générale des entreprises, deux représentants de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Le président est désigné par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2014
Sortie de vigueur le 19 septembre 2019
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Commentaires8


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 13 décembre 2016

Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2016

Il est ensuite soutenu que ce décret méconnaît l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'il instaurerait un réseau d'acteurs publics et privés auxquels est attribué un label, qui interviennent par voie de convention dans le domaine de l'enseignement professionnel, alors que cela ne relèverait que du législateur. […] Ce décret insère dans le code de l'éducation trois articles nouveaux, D. 335-33 à D. 335-35, qui créent, comme on l'a vu, la possibilité délivrer le label contesté pour une durée de 4 ans, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 novembre 2016, 386023
Rejet

[…] Considérant que les articles D. 335-33 à D. 335-35, introduits dans le code de l'éducation par le décret attaqué, instaurent la faculté de délivrer, pour une durée de quatre ans renouvelables, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, […]

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  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Enseignement et recherche·
  • Propriété intellectuelle·
  • Absence de violation·
  • Questions générales
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