Article D335-35 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-607 du 4 juillet 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.
Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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Commentaires8


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 13 décembre 2016

Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2016

Il est ensuite soutenu que ce décret méconnaît l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'il instaurerait un réseau d'acteurs publics et privés auxquels est attribué un label, qui interviennent par voie de convention dans le domaine de l'enseignement professionnel, alors que cela ne relèverait que du législateur. […] Ce décret insère dans le code de l'éducation trois articles nouveaux, D. 335-33 à D. 335-35, qui créent, comme on l'a vu, la possibilité délivrer le label contesté pour une durée de 4 ans, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 30 novembre 2016, 386023
Rejet

[…] Considérant que les articles D. 335-33 à D. 335-35, introduits dans le code de l'éducation par le décret attaqué, instaurent la faculté de délivrer, pour une durée de quatre ans renouvelables, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, […]

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  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Enseignement et recherche·
  • Propriété intellectuelle·
  • Absence de violation·
  • Questions générales
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