Article D335-38 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version19/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-485 du 15 juin 1972 - art. 1 (Ab), Décret n°72-485 du 15 juin 1972 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 19 septembre 2014

Commentaire1


M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

La composition du conseil d'administration des lycées professionnels a donc été modifiée dans ce sens, en application de l'article L. 421-1 du code de l'éducation. […] Sur ses vingt-six membres, figurent notamment cinq représentants des employeurs, cinq représentants des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et cinq chefs d'entreprise ; - les conseillers de l'enseignement technologique (article D. 335-38 du code de l'éducation) qui « concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. […] Par ailleurs, […]

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