Article D335-39 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version19/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-485 du 15 juin 1972 - art. 2 (M), Décret n°72-485 du 15 juin 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comité régionaux de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :


1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;


2° Le fonctionnement des établissements privés ;


3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;


4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.


Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.


Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).