Article D337-5 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version17/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-463 2002-04-04 art. 5, Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 17 juin 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1002663
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen (…) » ; […]

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  • Certificat d'aptitude·
  • Vie associative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
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  • Jury·
  • Tribunaux administratifs·
  • Examen·
  • Justice administrative·
  • Apprentissage

2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2014, n° 1302385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-17 du même code : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. […]

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  • Certificat d'aptitude·
  • Examen·
  • Navigation fluviale·
  • Diplôme·
  • Recours gracieux·
  • Jury·
  • Education·
  • Tribunaux administratifs·
  • Concours·
  • Délibération
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