Article D337-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version17/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-463 2002-04-04 art. 5, Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 1

Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1002663
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2014, n° 1302385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-17 du même code : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. […]

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  • Certificat d'aptitude·
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  • Concours·
  • Délibération
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