Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance
Article D337-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 1
Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.
Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen (…) » ; […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2014, n° 1302385
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-17 du même code : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. […]
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