Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance
Article D337-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles D. 337-7, D. 337-8, D. 337-11, D. 337-12 et D. 337-13 du code de l'éducation, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle dans la filière de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique provenant d'établissements privés hors contrat ne peuvent bénéficier d'évaluation en cours de formation, contrairement aux candidats sous statut scolaire issus des établissements publics et privés sous contrat, […]
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
- Candidat·
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- Éducation nationale·
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- Décret·
- Baccalauréat·
- Diplôme·
- Privé
[…] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article D. 337-6 du code de l'éducation : « La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-7 du même code : « Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme (…) » ; […]
Lire la suite…- Certificat d'aptitude·
- Diplôme·
- Candidat·
- Éducation physique·
- Technique·
- Examen·
- Concours·
- Jury·
- Communication·
- Contrôle continu
3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 février 2022, 448017
[…] Aux termes de l'article D. 337-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 : " Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : / 1° Les candidats majeurs ou mineurs : () / b) B statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé B contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ; […]
Lire la suite…- Méconnaissance de l'article l·
- Principes intéressant l'action administrative·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Principe de sécurité juridique·
- Principes généraux du droit·
- Application dans le temps·
- Enseignement et recherche·
- 221-5 du crpa) – espèce
Son article 1er modifie l'article D. 333-2 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation pour les élèves inscrits dans le cycle de trois ans conduisant au diplôme du 1 Le décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Son article 2 modifie l'article D. 337-7 du code de l'éducation qui définit les catégories de candidats pouvant se présenter au CAP. […]
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