Article D337-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version17/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 8 (Ab), Décret 2002-463 2002-04-04 art. 8

Entrée en vigueur le 17 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 2

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.

Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie

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Entrée en vigueur le 17 juin 2020

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 1er mars 2024, n° 2208833
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 337-3 du code de l'éducation : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. / L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. […] Aux termes de l'article D. 337-8 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. […]

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    2Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles D. 337-7, D. 337-8, D. 337-11, D. 337-12 et D. 337-13 du code de l'éducation, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle dans la filière de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique provenant d'établissements privés hors contrat ne peuvent bénéficier d'évaluation en cours de formation, contrairement aux candidats sous statut scolaire issus des établissements publics et privés sous contrat, […]

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    • Enseignement supérieur·
    • Candidat·
    • Conseil d'etat·
    • Brevet·
    • Éducation nationale·
    • Établissement·
    • Décret·
    • Baccalauréat·
    • Diplôme·
    • Privé

    3Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2004954
    Rejet

    […] D'une part, aux termes de l'article D. 337-8 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. […]

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    • Certificat d'aptitude·
    • Spécialité·
    • Candidat·
    • Brevet·
    • Jury·
    • Examen·
    • Education·
    • Formation·
    • Milieu professionnel·
    • Décret
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