Article D337-9 du Code de l'éducation

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Version01/09/2009
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 9 (Ab), Décret 2002-463 2002-04-04 art. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 1er mars 2024, n° 2208833
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 337-3 du code de l'éducation : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. / L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. […] Aux termes de l'article D. 337-9 de ce même code : « Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation ». […]

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