Article D337-12 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 sont les articles : Décret 2002-463 2002-04-04 art. 12, Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles D. 337-7, D. 337-8, D. 337-11, D. 337-12 et D. 337-13 du code de l'éducation, les candidats au certificat d'aptitude professionnelle dans la filière de la parfumerie et de l'esthétique-cosmétique provenant d'établissements privés hors contrat ne peuvent bénéficier d'évaluation en cours de formation, contrairement aux candidats sous statut scolaire issus des établissements publics et privés sous contrat, […]

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  • Enseignement supérieur·
  • Candidat·
  • Conseil d'etat·
  • Brevet·
  • Éducation nationale·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Baccalauréat·
  • Diplôme·
  • Privé
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