Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance
Article D337-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Par la voie de l'enseignement à distance ;
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.
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Décisions • 2
[…] Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2013, n° 1103896
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.337-16 du code de l'éducation : «Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D.337-18 et D.337-19, […] d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. (…)» ; et qu'aux termes des dispositions de l'article D.337-13 du code de l'éducation : «L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : 1° Par la voie de l'enseignement à distance ; […]
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