Article D337-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version18/07/2021
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Version22/02/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 13 (Ab), Décret 2002-463 2002-04-04 art. 13

Entrée en vigueur le 22 février 2024

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

1° Par la voie de l'enseignement à distance ;

2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.

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Entrée en vigueur le 22 février 2024

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Candidat·
  • Conseil d'etat·
  • Brevet·
  • Éducation nationale·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Baccalauréat·
  • Diplôme·
  • Privé

2Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2013, n° 1103896
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.337-16 du code de l'éducation : «Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D.337-18 et D.337-19, […] d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. (…)» ; et qu'aux termes des dispositions de l'article D.337-13 du code de l'éducation : «L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : 1° Par la voie de l'enseignement à distance ; […]

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  • Certificat d'aptitude·
  • Jury·
  • Education·
  • Résultat scolaire·
  • Cosmétique·
  • Diplôme·
  • Coefficient·
  • Candidat·
  • Formation professionnelle continue·
  • Justice administrative
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