Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance
Article D337-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 6 juillet 2022, n° 2119489
[…] Enfin, aux termes de l'article D. 337-14 du code de l'éducation : " Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ; () ". […]
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