Article D337-14 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version18/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 14 (Ab), Décret 2002-463 2002-04-04 art. 14, alinéas 1 à 5

Entrée en vigueur le 18 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 3

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 6 juillet 2022, n° 2119489
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article D. 337-14 du code de l'éducation : " Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ; () ". […]

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  • Candidat·
  • Certificat d'aptitude·
  • Jury·
  • Formation·
  • Examen·
  • Bois·
  • Diplôme·
  • Délibération·
  • Évaluation·
  • Établissement
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