Article D337-17 du Code de l'éducation

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Version01/01/2018
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Version17/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-463 2002-04-04 art. 16, Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 4

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.

Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2014, n° 1302385
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-5 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-17 du même code : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience. […]

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