Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D337-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Commentaires • 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. […] L'article D. 337-56 du code de l'éducation en fixe les conditions. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] S'il fait valoir qu'il était formellement inscrit en CAP peinture en trois ans à compter de la rentrée 2020, qui correspond à une formation constitutive d'une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 337-1 du code de l'éducation, alors que son premier bulletin de notes du CFA BTP de l'Ain indique un début de semestre au 16 août 2021, aucune pièce du dossier ne permet d'en justifier. […]
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[…] — le préfet a, d'abord, commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision contestée, elle suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, reconnue par l'article D. 337-1 du code de l'éducation, puisqu'elle a commencé son certificat d'aptitude professionnelle en septembre 2012 et qu'elle est une élève sérieuse et impliquée, douée de beaucoup de volonté et très motivée, sa moyenne générale étant supérieure à celle de la classe ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1er juillet 2014, n° 1400770
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article D.333-1 du code de l'éducation : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves (…) peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D.333-2 du même code : « Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : (…) 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D.337-1 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle» ;
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Conformément à l'article 16.I de la loi
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