Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D337-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 1
Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 337-3 du code de l'éducation : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. / L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. » ; que l'article D. 337-3 du même code dispose que : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. […]
Lire la suite…- Certificat d'aptitude·
- Attestation·
- Candidat·
- Education·
- Spécialité·
- Examen·
- Enseignement supérieur·
- Diplôme·
- Information·
- Cosmétique
3. Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1209974
[…] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article D. 337-6 du code de l'éducation : « La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé (…) » ; […] qu'aux termes de l'article D. 337-11 du même code : « Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats : 1° Mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ; (…) Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. » ; […]
Lire la suite…- Certificat d'aptitude·
- Diplôme·
- Candidat·
- Éducation physique·
- Technique·
- Examen·
- Concours·
- Jury·
- Communication·
- Contrôle continu