Article D337-3 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2018
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 3 (Ab), Décret 2002-463 2002-04-04 art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-907 du 30 août 2019 - art. 1

Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.

L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 1er mars 2024, n° 2208833
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 337-3 du code de l'éducation : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. / L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. […]

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    2Tribunal administratif de Nancy, 15 avril 2014, n° 1201660
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. […] après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. » ; que l'article D. 337-3 du même code dispose que : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. […]

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    • Certificat d'aptitude·
    • Attestation·
    • Candidat·
    • Education·
    • Spécialité·
    • Examen·
    • Enseignement supérieur·
    • Diplôme·
    • Information·
    • Cosmétique

    3Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1209974
    Rejet

    […] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article D. 337-6 du code de l'éducation : « La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé (…) » ; […] qu'aux termes de l'article D. 337-11 du même code : « Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats : 1° Mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 337-7 ; (…) Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. » ; […]

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    • Certificat d'aptitude·
    • Diplôme·
    • Candidat·
    • Éducation physique·
    • Technique·
    • Examen·
    • Concours·
    • Jury·
    • Communication·
    • Contrôle continu
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