Article D337-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version19/03/2008
>
Version01/09/2009
>
Version13/06/2016
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2020
>
Version22/02/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 4 (Ab), Décret 2002-463 2002-04-04 art. 4

Entrée en vigueur le 22 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines.

Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 2024
23 textes citent l'article

Commentaires3


Eurojuris France · 18 juin 2009

#8217;article 9 de la loi du 31 mars 2006 « pour l'égalité des chances » ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2201235
Rejet

[…] Au surplus, aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. () ». Aux termes de l'article D. 337-4 du même code : « Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. () ». […]

 Lire la suite…
  • Pays·
  • Territoire français·
  • Formation·
  • Illégalité·
  • Etat civil·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Milieu professionnel·
  • Acte·
  • Certificat d'aptitude
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).