Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 3 : Organisation des examens
Article D337-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, D. 337-92, D. 337-116, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. […] Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-21 du même code : « Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370
[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, D. 337-92, D. 337-116, […]
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