Article D337-21 du Code de l'éducation

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Version11/02/2012
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-463 2002-04-04 art. 20, Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.

Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2100802
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, D. 337-92, D. 337-116, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1209974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. […] Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-21 du même code : « Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, […]

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  • Jury·
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3Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, D. 337-92, D. 337-116, […]

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