Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 3 : Organisation des examens
Article D337-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 28 mars 2023, n° 2110197
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D337-22 du code de l'éducation : " I. […] D'une part, si l'article D. 337-23 du code de l'éducation précise que le jury est notamment composé de personnes qualifiées de la profession, aucune disposition n'exige que la profession des personnes désignées soit mentionnée sur l'arrêté portant constitution du jury de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules option voitures particulières. […]
Lire la suite…- Jury·
- Certificat d'aptitude·
- Voiture particulière·
- Spécialité·
- Candidat·
- Maintenance·
- Examen·
- Évaluation·
- Education·
- Voiture