Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 3 : Organisation des examens
Article D337-22 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-64 du 25 janvier 2021 - art. 1
I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.
II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer nomme par arrêté les membres des jurys et fixe les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 28 mars 2023, n° 2110197
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D337-22 du code de l'éducation : " I. […] D'une part, si l'article D. 337-23 du code de l'éducation précise que le jury est notamment composé de personnes qualifiées de la profession, aucune disposition n'exige que la profession des personnes désignées soit mentionnée sur l'arrêté portant constitution du jury de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules option voitures particulières. […]
Lire la suite…- Jury·
- Certificat d'aptitude·
- Voiture particulière·
- Spécialité·
- Candidat·
- Maintenance·
- Examen·
- Évaluation·
- Education·
- Voiture