Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle / Sous-section 3 : Organisation des examens
Article D337-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 3
Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :
1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.
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Décisions • 3
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D337-22 du code de l'éducation : " I. […] D'une part, si l'article D. 337-23 du code de l'éducation précise que le jury est notamment composé de personnes qualifiées de la profession, aucune disposition n'exige que la profession des personnes désignées soit mentionnée sur l'arrêté portant constitution du jury de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules option voitures particulières. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, […] d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-23 du code de l'éducation : « Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1001050
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-23 du code de l'éducation : « Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : / 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; / 2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives (…) » ; que M lle X conteste, au nom de l'impartialité du jury, […]
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