Article R337-31 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 6 (Ab), Décret 87-851 1987-10-19 art. 6, alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'académie peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).