Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 2
Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, selon l'article D. 337-30 du même code : « (…)Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, […]
[…] du travail ; […] aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2009 précité : « Sous réserve des dispositions des articles D 337 -19, […] 30 juillet 2009 : « L'examen de la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires. […] qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Pour se voir délivrer la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337 -37 du code de l'éducation […]