Article D337-30 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.
Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33.
Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
31 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Comme l'article D. 337-30 du code de l'éducation, lui en offrait la possibilité, il a choisi de ne pas présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, mais de les répartir sur plusieurs sessions selon la forme dite « progressive ». […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] styliste-visagiste, régi par l'arrêté du 12 octobre 1998 ; que, conformément à l'article D. 337-30 du code de l'éducation, il a choisi de ne pas présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, mais de les répartir sur plusieurs sessions ; qu'à la session 2009, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] D 337-83 et D 337-84 du code de l'éducation susvisé et du 1 er alinéa de l'article 13 du présent arrêté, doivent participer à l'examen terminal les candidats individuels, […] les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance, les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités. » ; qu'en application de ces dispositions, combinées avec celles de l'annexe II de l'arrêté 30 juillet 2009 modifié portant création de la spécialité « métiers des services administratifs » de brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance, seuls les candidats sous statut scolaire inscrits au sein d'établissements publics ou privés sous contrat, […]

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