Article D337-32 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006
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Version01/09/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 87-851 1987-10-19 art. 6, alinéa 5, Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 3

Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, […] Ce choix est définitif » ; que l'article D. 337-32 du même code prévoit que : « Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen » ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2016, n° 1404884
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-32 du code de l'éducation : « Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen » ; qu'aux termes de l'annexe II. b de l'arrêté du 18 août 2011 susvisé : « Les commissions d'évaluation sont composées de professeurs d'enseignement professionnel et dans la mesure du possible de professionnels » ; que cet arrêté ne fixe pas un nombre de professeurs devant être présents lors du déroulement de l'épreuve « techniques de services à l'usager » ; que, par suite la requérante ne peut utilement soutenir que deux professeurs et non pas seulement un comme en l'espèce auraient dû surveiller le déroulement de l'épreuve ;

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