Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-32 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 3
Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, […] Ce choix est définitif » ; que l'article D. 337-32 du même code prévoit que : « Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen » ; […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2016, n° 1404884
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-32 du code de l'éducation : « Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen » ; qu'aux termes de l'annexe II. b de l'arrêté du 18 août 2011 susvisé : « Les commissions d'évaluation sont composées de professeurs d'enseignement professionnel et dans la mesure du possible de professionnels » ; que cet arrêté ne fixe pas un nombre de professeurs devant être présents lors du déroulement de l'épreuve « techniques de services à l'usager » ; que, par suite la requérante ne peut utilement soutenir que deux professeurs et non pas seulement un comme en l'espèce auraient dû surveiller le déroulement de l'épreuve ;
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