Article D337-33 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, […] le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1003005
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-36 du code de l'éducation : « Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ;

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