Article D337-33 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 4

L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.


Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, […] le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1003005
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-36 du code de l'éducation : « Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ;

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