Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-35 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 5
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. » ; et qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1993 susvisé : « Le brevet d'études professionnelles Maintenance des systèmes mécaniques automatisés est délivré aux candidats ayant obtenu d'une part, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 novembre 2012, 11PA03377, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises » ; que l'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 juillet 2001 dispose que : « Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie (…) le candidat doit obtenir, […]
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