Article D337-35 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006
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Version01/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 5

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2010, n° 0806416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. » ; et qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1993 susvisé : « Le brevet d'études professionnelles Maintenance des systèmes mécaniques automatisés est délivré aux candidats ayant obtenu d'une part, […]

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  • Compétence professionnelle

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 novembre 2012, 11PA03377, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises » ; que l'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 juillet 2001 dispose que : « Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie (…) le candidat doit obtenir, […]

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