Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D337-36 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, […] le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen » ; qu'aux termes de l'article D. 337-36 : « Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, […]
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[…] Le président de la 1 re chambre, Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée par M me Y X qui déclare au tribunal être en désaccord avec les résultats qu'elle obtenu au brevet d'études professionnelles spécialité « métiers services administratifs » ; Vu le code de l'éducation et notamment son article D. 337-36 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance (c'est-à-dire sans instruction ni audience) rejeter les requêtes qui ne comportent pas une argumentation utile pour engager un débat contradictoire avec le défendeur ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1003005
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-36 du code de l'éducation : « Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ;
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