Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles / Section 2 : Le brevet d'études professionnelles / Sous-section 5 : Organisation des examens
Article D337-42 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2014, n° 1305900
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-42 du code de l'éducation : « Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie (…) » ; que selon l'article D. 337-43 du même code : « Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur./ Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. (…) » ;
Lire la suite…- Brevet·
- Éducation nationale·
- Justice administrative·
- Enseignement·
- Élève·
- Classes·
- Examen·
- Établissement scolaire·
- Professionnel·
- Préjudice