Article D337-42 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs intéressés.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2014, n° 1305900
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-42 du code de l'éducation : « Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie (…) » ; que selon l'article D. 337-43 du même code : « Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur./ Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. (…) » ;

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