Article D337-42 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2014, n° 1305900
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-42 du code de l'éducation : « Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie (…) » ; que selon l'article D. 337-43 du même code : « Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur./ Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Brevet·
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Élève·
  • Classes·
  • Examen·
  • Établissement scolaire·
  • Professionnel·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).